Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/04/2007 au 22/12/2012En vigueur du 27 avril 2007 au 22 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D325-16

Version en vigueur depuis le 30/05/1996Version en vigueur depuis le 30 mai 1996

Créé par Décret n°96-457 du 23 mai 1996 - art. 1 () JORF 30 mai 1996

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse mensuellement au régime local, sur son compte externe de disponibilités ouvert dans les conditions fixées par l'article D. 253-30 du code de la sécurité sociale, un acompte sur les cotisations encaissées par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 325-10, calculé à partir de la prévision mensuelle établie annuellement par l'agence centrale et transmise au mois de décembre de chaque année au régime local.

Le versement de l'acompte est effectué par l'agence centrale le 15 de chaque mois ou le premier jour ouvré suivant. La régularisation intervient lors du versement de l'acompte suivant la production de l'état de ventilation mensuel des cotisations établi par l'agence centrale.