Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/09/1993 au 10/03/2004En vigueur du 02 septembre 1993 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L412-9

Version en vigueur depuis le 28/01/1987Version en vigueur depuis le 28 janvier 1987

Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 19 (V) JORF 28 janvier 1987

Les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles L. 412-3 à L. 412-7.

Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent aux associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 128 (1) du code du travail.



l'article L128 a été abrogé par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998.