Code de la sécurité sociale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L931-13

Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 140 (V)

Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce sous réserve des dispositions du présent code.