Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/12/1979 au 21/12/1982En vigueur du 02 décembre 1979 au 21 décembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R221-6

Version en vigueur du 13/10/2004 au 17/05/2018Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 17 mai 2018

Création Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004

Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de la proposition de nomination du directeur général, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas échéant son droit d'opposition. L'avis est réputé rendu en l'absence de notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de onze jours. En cas d'opposition du conseil à la majorité des deux tiers, le ministre chargé de la sécurité sociale transmet une nouvelle proposition.

Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de son mandat, le ministre chargé de la sécurité sociale en informe le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis au ministre. L'avis est réputé défavorable en l'absence de sa notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de quinze jours.