Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/12/2016 au 23/12/2018En vigueur du 25 décembre 2016 au 23 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L122-7

Version en vigueur du 25/12/2016 au 23/12/2018Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 23 décembre 2018

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 105 (V)

Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.

Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l'agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés.