Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/04/2016 au 01/03/2022En vigueur du 22 avril 2016 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-61

Version en vigueur du 04/12/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 04 décembre 2015 au 08 juillet 2019

Modifié par DÉCRET n°2015-1570 du 1er décembre 2015 - art. 1

Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les modalités définies aux articles R. 161-62 à R. 161-69, par les organismes et services suivants :

1° Les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires ;

2° Pôle emploi ;

3° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;

4° Les services de l'Etat, désignés par les arrêtés prévus à l'article R. 161-59, détenant des informations relatives aux traitements et aux pensions des personnels civils et militaires de l'Etat ;

5° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité.