Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/06/2015En vigueur depuis le 14 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R133-30-5

Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2016-193 du 25 février 2016 - art. 4

En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce , qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.

Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement la caisse mentionnée à l'article R. 133-30-1.