Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/02/2007 au 01/05/2012En vigueur du 07 février 2007 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R133-8

Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 - art. 1

Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.

A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret, demeurent applicables aux organismes mentionnés à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.