Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/03/1804 au 01/06/2012En vigueur du 21 mars 1804 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L231-8

Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004

Le conseil ou le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.