Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 15/11/2016Abrogé depuis le 15 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L535-1

Version en vigueur du 06/07/1996 au 19/12/2003Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 19 décembre 2003

Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 51 () JORF 6 juillet 1996

Une allocation d'adoption est attribuée lors de l'arrivée au foyer :

1° Du ou des enfants adoptés par décision de la juridiction française ou confiés en vue d'adoption par le service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ;

2° Du ou des enfants confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français, à condition que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale.

Un décret fixe la liste des pièces justificatives à produire pour l'obtention de l'allocation.