Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/09/2010En vigueur depuis le 03 septembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L174-12

Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 45 (V)

Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique ayant passé avec l'Etat une convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font l'objet d'une dotation annuelle à la charge de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code.

La dotation est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 174-1.

La dotation est versée dans les conditions prévues à l'article L. 174-2.