Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/08/1987 au 30/06/2018En vigueur du 10 août 1987 au 30 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L133-5-4

Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 janvier 2019

Modifié par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 10

Le défaut de production de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 dans les délais prescrits, l'omission de données devant y figurer ou l'inexactitude des données déclarées entraînent l'application d'une pénalité.

Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude.

Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations.