Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R351-37-8

Version en vigueur depuis le 10/05/1988Version en vigueur depuis le 10 mai 1988

Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L. 351-14 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension.