Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L713-1-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les personnes relevant de la caisse prévue à l'article L. 713-19 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier et restent affiliées au régime des militaires.