Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/02/2022 au 01/01/2024En vigueur du 24 février 2022 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D162-1-4

Version en vigueur du 01/01/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1369 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

L'organisme gestionnaire conventionnel, ou, le cas échéant, chacune des deux sections, est financé :

1. Par une contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions ;

2. Par une dotation allouée par ces caisses au titre de l'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle mentionnées au 14° de l'article L. 162-5.