Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/03/2022 au 09/06/2022En vigueur du 12 mars 2022 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article A932-7

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1

Pour les contrats mentionnés à l'article L. 932-40, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, les institutions de prévoyance et les unions, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, communiquent dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.