Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/03/2014En vigueur depuis le 07 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L161-36-2

Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 41

Les organismes d'assurance maladie sont habilités, dans le cadre du tiers payant, à verser au professionnel ou à l'établissement de santé la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire ainsi que, le cas échéant, lorsqu'ils ont reçu délégation de gestion, celle prise en charge par l'organisme servant les prestations d'assurance complémentaire de santé de l'assuré.