Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/09/2013 au 01/11/2019En vigueur du 19 septembre 2013 au 01 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R862-4

Version en vigueur du 19/09/2013 au 01/11/2019Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 01 novembre 2019

Modifié par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 1

Le conseil d'administration a pour rôle :

1° D'adopter le budget du fonds de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ;

2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;

3° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;

4° D'accepter les dons et legs ;

5° D'autoriser le directeur à passer les conventions relatives à la gestion de la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3 et du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1, qui lui sont soumises par celui-ci.

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.