Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/08/2003 au 01/01/2013En vigueur du 05 août 2003 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L652-5

Version en vigueur du 09/12/2005 au 14/06/2018Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 14 juin 2018

Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 5 () JORF 9 décembre 2005

Les retraites de base versées par le régime social des indépendants et les régimes d'assurance vieillesse des professions libérales aux présidents des caisses de base et des sections professionnelles des régimes susvisés, aux présidents ainsi qu'aux administrateurs de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et de la Caisse nationale des barreaux français sont assorties d'une bonification compensatrice de perte de gains.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul forfaitaire de la bonification qui tiennent compte de la durée d'exercice simultané d'un mandat et d'une activité professionnelle non salariée. Il détermine également les conditions d'entrée en vigueur du dispositif. Les mandats en cours à la date de la publication de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social sont pris en compte pour le calcul de la bonification compensatrice de perte de gain dès lors que les intéressés n'ont pas fait liquider leurs droits à pension antérieurement au début de ces mandats.