Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/06/2006 au 25/11/2008En vigueur du 09 juin 2006 au 25 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R863-13

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1144 du 8 octobre 2014 - art. 1

A chacune des étapes de la procédure de mise en concurrence définies aux deux premiers alinéas de l'article R. 863-12, la commission de sélection notifie, par une décision motivée, le rejet de leur offre aux organismes dont l'offre n'est pas recevable ou éligible, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception de la décision.

Les candidats dont l'offre n'a pas été inscrite sur la liste mentionnée à l'article R. 863-12 peuvent demander au ministre chargé de la sécurité sociale les raisons pour lesquelles leur offre n'a pas été retenue.