Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/04/2019Abrogé depuis le 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R245-16-3

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 5
Créé par DÉCRET n°2015-1058 du 24 août 2015 - art. 1

Les données mentionnées au VIII de l'article L. 245-5-5-1 sont transmises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique par voie électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité.

Ces données sont le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et l'assiette de la contribution prévue par l'article L. 245-5-5-1 du présent code.

Un protocole entre l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale détermine le format des données transmises.