Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/12/2013 au 01/11/2019En vigueur du 25 décembre 2013 au 01 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-40

Version en vigueur du 25/12/2013 au 01/11/2019Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 01 novembre 2019

Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 66

Les établissements thermaux doivent proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé, prévue à l'article L. 861-3, et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé, mentionnée à l'article L. 863-2, les soins thermaux à des prix n'excédant pas les tarifs forfaitaires de responsabilité mentionnés au 3° de l'article L. 162-39.