Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/10/1990 au 01/10/2001En vigueur du 13 octobre 1990 au 01 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R315-10

Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 306

Les opérations de recettes et de dépenses afférentes au service national du contrôle médical sont retracées dans un budget établi dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 256-3 et s'exécutent soit à l'échelon national, soit à l'échelon régional.

En ce qui concerne les opérations intéressant chaque échelon régional, le médecin conseil régional établit les prévisions de dépenses et les fait parvenir à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il les communique au conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et au ministre chargé de la sécurité sociale.

La caisse nationale de l'assurance maladie arrête le budget du service national du contrôle médical. Elle notifie à chaque médecin conseil régional les crédits mis à sa disposition.