Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article R851-3

Version en vigueur du 01/07/2001 au 29/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 29 décembre 2019

Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 4 () JORF 1er juillet 2001

I. - En application du I de l'article L. 851-1, peuvent seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant *condition d'obtention* :

1. Un poste d'eau potable et un w.-c. à proximité immédiate ;

2. Un moyen de chauffage adapté au climat.

II. - En application du II de l'article L. 851-1, peuvent seules faire l'objet d'une convention les aires d'accueil satisfaisant aux normes techniques fixées par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage.