Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/12/1992En vigueur depuis le 12 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R382-5

Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres.

Elles se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président.

Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents, compte non tenu des représentants de l'Etat, qui ne prennent pas part au vote. Ces derniers peuvent assortir de réserves tout avis qui ne leur paraît pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.