Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2020En vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D542-14-4

Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Création Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 25

Si l'allocataire fait l'objet de la procédure relative à l'indécence du logement prévue au II de l'article L. 542-2 ou de celle relative au surpeuplement du logement prévue aux articles D. 542-2 et D. 542-15, l'allocation de logement est maintenue dès lors que ce dernier fait également l'objet de la procédure relative aux impayés de dépense de logement prévue aux articles D. 542-22 à D. 542-26, D. 542-29 et D. 542-29-1 jusqu'à l'achèvement de cette dernière.

Le maintien de l'allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur prévue à l'article L. 542-2 pour les sommes dues pendant la période de conservation.

A l'achèvement de la procédure prévue aux articles D. 542-22 à D. 542-22-6, D. 542-29 et D. 542-29-1, si les conditions de peuplement et de décence ne sont toujours pas remplies et si les délais de la procédure prévue au II de l'article L. 542-2 ou de celle prévue aux articles D. 542-2 et D. 542-15 sont expirés, le versement de l'allocation de logement est suspendu.