Code de la sécurité sociale

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Article L214-11

Version en vigueur du 06/01/1988 au 25/04/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 25 avril 1996

Abrogé par Rapport - art. 7 () JORF 25 avril 1996
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Le recensement général des votes est opéré par une commission composée, pour chaque collège électoral, du président du tribunal d'instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par l'autorité compétente de l'Etat.

La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.