Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 14/04/2021En vigueur du 01 janvier 2016 au 14 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R323-9

Version en vigueur du 01/01/2016 au 14/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 14 avril 2021

Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 5

En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au septième alinéa de l'article R. 323-4. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens du 2° de l'article L. 161-1, l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ne peut dépasser 1/547,5 de ce plafond.