Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/01/2009 au 23/09/2011En vigueur du 21 janvier 2009 au 23 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L160-1

Version en vigueur du 25/12/2016 au 01/11/2019Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 novembre 2019

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)

Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.

L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.

Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1.