Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/05/2010Abrogé depuis le 01 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L815-28

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2020

Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 270 (V)
Création Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal au montant fixé par décret en application de l'article L. 815-13.

Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-27 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

Les dispositions du troisième alinéa, du cinquième alinéa et du sixième alinéa de l'article L. 815-13 sont applicables au recouvrement sur succession de l'allocation supplémentaire.