Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article L723-7

Version en vigueur du 30/03/2011 au 14/06/2018Version en vigueur du 30 mars 2011 au 14 juin 2018

Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Modifié par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 8

Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de la Caisse nationale des barreaux français par des commissaires du Gouvernement.

Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, assiste aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.

En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.