Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/03/2002 au 01/12/2006En vigueur du 31 mars 2002 au 01 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article A931-11-13

Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

I.-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 931-11-15 ci-après ;

2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 931-11-18 ci-après.

II.-Les institutions et les unions remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 931-11-19.