Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 08/08/2019Abrogé depuis le 08 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L712-10

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les décrets pris pour l'application de l'article L. 712-3 peuvent établir à la charge des fonctionnaires une cotisation destinée à compenser au maximum pour moitié le coût des prestations nouvelles dont les intéressés bénéficient par application de l'article L. 712-3.