Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 08/08/2004Abrogé depuis le 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R613-19

Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

Dans le délai d'un mois à compter de la réception du document d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli, la caisse de base :

1°) immatricule l'intéressé et l'affilie à l'organisme conventionné de son choix ;

2°) notifie sa décision d'accord à l'intéressé et à l'organisme conventionné auquel il a demandé à être affilié, ou sa décision de rejet au seul intéressé.

En cas d'accord, la notification adressée à l'assuré comporte son numéro d'immatriculation, qui est conforme au numéro d'identification national établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que le nom de l'organisme auquel il est affilié.