Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2017 au 13/02/2021En vigueur du 01 janvier 2017 au 13 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R434-30

Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 février 2021

Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.

Les propositions de l'inspecteur du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en exécution des décrets prévus à l'article L. 3121-67 du code du travail, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent.