Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/2012 au 01/01/2019En vigueur du 21 décembre 2012 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R143-33-1

Version en vigueur du 21/12/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 2012 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Création Décret n°2012-1414 du 18 décembre 2012 - art. 7

Lorsque la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d'une contestation mentionnée au 5° de l'article L. 143-1, a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au médecin de la maison départementale des personnes handicapées de lui transmettre copie du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité ou à la décision critiquée.

Celui-ci comprend le certificat médical mentionné à l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles, complété des constatations et éléments d'appréciation ayant contribué à la décision contestée.

Le médecin saisi est tenu de transmettre copie de son rapport dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande, sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.

Le secrétariat de la juridiction notifie le pli dans les mêmes formes au médecin expert ou au médecin consultant.