Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 29/12/2017Abrogé depuis le 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R831-13-2

Version en vigueur du 21/02/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 février 2015 au 01 septembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Création DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 4

L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles.