Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/12/2007En vigueur depuis le 30 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R762-13

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2019

Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit :

1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ;

2° 35 % pour les autres frais prévus au 1° de l'article L. 160-8, à l'exception des frais d'hospitalisation ;

3° 20 % pour les frais d'hospitalisation.