Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/03/2018Abrogé depuis le 01 mars 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-45

Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1682 du 12 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1264 du 7 octobre 2005 - art. 1 () JORF 9 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

En ce qui concerne les voyageurs et représentants de commerce travaillant pour deux ou plusieurs employeurs, les cotisations de sécurité sociale sont versées par l'intermédiaire d'une caisse nationale de compensation, à gestion paritaire, régie par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations et agréée à cet effet par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur le vu de ses statuts et de son règlement intérieur.

Ladite caisse de compensation, agissant comme mandataire des employeurs, fixe les modalités de la répartition des charges entre les employeurs et éventuellement les acomptes provisionnels à verser par ces derniers. La caisse de compensation effectue le versement des cotisations légales aux organismes de sécurité sociale compétents.

Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent autoriser dans les mêmes conditions la création de caisses de compensation concernant d'autres catégories d'assurés travaillant régulièrement et habituellement pour deux ou plusieurs employeurs.