Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008En vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article A931-3-12

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Les statuts des institutions de prévoyance relevant du a ou du b de l'article R. 931-1-3 prévoient les modalités de désignation du secrétaire qui assure la convocation des membres de la commission paritaire et la rédaction du procès-verbal de ses réunions.

Ils prévoient également que le procès-verbal des délibérations de la commission paritaire indique la date et le lieu de la réunion et comporte la liste des membres présents ainsi que les documents et rapports présentés, le compte rendu ou un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal de la commission paritaire est signé par au moins un membre d'une organisation syndicale d'employeurs et un membre d'une organisation syndicale de salariés. Les dispositions du dernier alinéa de l'article A. 931-3-29 et de l'article A. 931-3-31 sont également applicables.