Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/07/1998 au 27/03/2014En vigueur du 31 juillet 1998 au 27 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-23-15

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)

Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 bénéficient d'une dotation complémentaire lorsqu'ils satisfont aux critères liés à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, mesurés chaque année par établissement.

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères d'appréciation retenus ainsi que les modalités de détermination de la dotation complémentaire. La liste des indicateurs pris en compte pour l'évaluation des critères ainsi que les modalités de calcul par établissement sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.