Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 14/06/2018Abrogé depuis le 14 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L161-5

Version en vigueur du 01/01/2016 au 23/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 23 décembre 2015

Abrogé par LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59 (V)
Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 44 (V)

Le titulaire, soit d'une pension ou rente de vieillesse, soit d'une pension de réversion qui n'exerce aucune activité professionnelle a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maternité, sous réserve que la prestation susceptible d'ouvrir droit aux prestations en nature ne soit pas celle mentionnée à l'article L. 161-22-2.