Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 09/04/2009En vigueur du 21 décembre 1985 au 09 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D623-16

Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/04/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 avril 2009

Abrogé par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 14
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle désignée suivant les modalités prévues par la réglementation spéciale à chacune des organisations.

Cette commission comprend au moins trois membres. En aucun cas, les agents de la caisse ne peuvent en faire partie.

La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an , à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Son rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année présentée au conseil d'administration doivent être annexés au bilan.