Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/11/1956 au 01/01/1986En vigueur du 28 novembre 1956 au 01 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L161-41

Version en vigueur du 23/12/2011 au 28/01/2017Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 28 janvier 2017

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 47 (V)

La Haute Autorité de santé comprend un collège et des commissions spécialisées présidées par un membre du collège et auxquelles elle peut déléguer certaines de ses attributions.

Les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique, L. 165-1 et L. 161-37 du présent code constituent des commissions spécialisées de la Haute Autorité. Leurs attributions peuvent être exercées par le collège. Les autres commissions spécialisées sont créées par la haute autorité, qui en fixe la composition et les règles de fonctionnement.

La dénomination, la composition et les règles de fonctionnement de la commission spécialisée mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 161-37 sont définies par la Haute Autorité de santé.



Loi 2004-810 du 13 août 2004 art. 35 II : lors de la 1ère constitution de la Haute Autorité de santé, sont désignés par tirage au sort, à l'exception du président,4 membres dont les mandats prennent fin à l'issue d'un délai de 3 ans.