Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/12/2005 au 14/06/2018En vigueur du 20 décembre 2005 au 14 juin 2018

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Article L382-18

Version en vigueur du 20/12/2005 au 14/06/2018Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 14 juin 2018

Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale sont mises à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 382-25 sont reversées par cet organisme au régime général. Une convention de même nature est également conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Ces conventions sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.