Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2016Abrogé depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R165-27

Version en vigueur du 27/03/2010 au 04/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2010 au 04 septembre 2012

Abrogé par Décret n°2011-1714 du 1er décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 1

La prise en charge initiale par l'assurance maladie des dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 165-26 est subordonnée à leur prescription par un médecin justifiant d'une des spécialités suivantes :

-médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle ;

-médecin spécialiste en orthopédie ou en rhumatologie ;

-s'agissant des prothèses oculaires, médecin spécialiste en ophtalmologie ou en chirurgie maxillo-faciale.

Les conditions de spécialité mentionnées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas au renouvellement de ces dispositifs.