Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/02/2015 au 01/09/2019En vigueur du 21 février 2015 au 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article D542-2

Version en vigueur du 21/02/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 février 2015 au 01 septembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 10

Si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré, les allocations sont maintenues pendant une durée de deux ans.

Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.

En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article D. 542-15 est applicable.