Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/09/2005 au 10/11/2008En vigueur du 11 septembre 2005 au 10 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R931-10-50

Version en vigueur du 11/09/2005 au 10/11/2008Version en vigueur du 11 septembre 2005 au 10 novembre 2008

Créé par Décret n°2005-1146 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 11 septembre 2005

Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :

a) L'emprunt contracté ou la dette émise est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument ;

b) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au a est celui que l'institution de prévoyance ou union s'engage à échanger ;

c) L'emprunt contracté ou la dette émise par l'institution de prévoyance ou union est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;

d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de l'institution ou union.