Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/07/1999 au 25/08/2021En vigueur du 10 juillet 1999 au 25 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R611-26

Version en vigueur du 09/04/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 avril 2009 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 19

Le conseil d'administration de la caisse de base a notamment pour rôle, sur proposition du directeur :

1° D'établir les statuts de la caisse et son règlement intérieur ;

2° D'approuver les budgets de gestion et d'intervention. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2.

Le conseil délibère également sur :

1° La politique d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'action sociale de l'assurance vieillesse menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la caisse nationale ;

2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers ;

3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;

4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné au II de l'article L. 611-7.

Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses décisions.

Le conseil d'administration peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.