Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/06/2014En vigueur depuis le 23 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R114-3

Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-653 du 20 juin 2014 - art. 1

Le comité de suivi des retraites peut, sur décision de son président, entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Sur proposition de son président, il peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs rapporteurs dans l'exercice de ses missions.